Avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
Mise en contexte générale
Le Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap est consulté par le Cabinet COPPIETERS, par l’intermédiaire de l’AVIQ, concernant un avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
L’avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution reprend un grand nombre de dispositions concernant diverses matières.
Le Conseil n’est officiellement sollicité que pour une seule disposition : l’article 65 du décret-programme, qui concerne l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA).
Le Gouvernement n’a pas sollicité l’avis du Conseil pour les autres dispositions, alors pourtant que certaines sont susceptibles de concerner les personnes en situation de handicap, ou d’avoir un impact spécifique sur elles. Le Conseil peut néanmoins s’en saisir et intégrer dans son avis des recommandations sur ces dispositions.
Le présent avis envisage donc les dispositions susceptibles de concerner les personnes en situation de handicap. Elles sont présentées dans l’ordre du décret-programme.
Nécessité du handistreaming dans toutes les politiques
Dans sa déclaration de politique régionale, le Gouvernement avait annoncé en page 59 : « Le Gouvernement est conscient de l’effet systémique que des mesures peuvent avoir pour ces citoyens et citoyennes (les personnes en situation de handicap). Dès lors il s’engage à en faire une préoccupation transversale et à évaluer l’application transversale du principe de handistreaming. ».
Le Conseil partage pleinement cette vision d’un principe de handistreaming dans toutes les politiques. Il est nécessaire d’envisager dans toutes les politiques l’impact que des mesures envisagées peuvent avoir pour les personnes en situation de handicap. Il est indispensable de dépasser le clivage de la répartition des compétences entre les Ministres pour que chaque Ministre se saisisse pleinement de cette question.
Le Conseil constate que plusieurs dispositions du décret-programme visent à l’activation, dans les limites des compétences régionales, des demandeurs d’emploi. Ces dispositions sont à mettre en parallèle avec les décisions prises au niveau fédéral relatives à la diminution de la durée des allocations de chômage.
Le Conseil tient à rappeler qu’un certain nombre de personnes en situation de handicap sont demandeurs d’emploi. Dans leur recherche d’emploi, ces personnes se heurtent à un certain nombre de freins : inaccessibilité du lieu de travail potentiel, manque d’accessibilité de l’espace public et des transports à proximité du lieu de travail potentiel, refus d’aménagements raisonnables, discriminations à l’embauche, offres d’emploi inadaptées, manque de formations spécifiques, etc… Ces freins à l’emploi constituent une préoccupation majeure pour le Conseil.
L’inclusion des personnes en situation de handicap implique aussi une pleine inclusion sur le marché du travail. Dans une société réellement inclusive, le handicap ne devrait plus être perçu par les employeurs comme une difficulté, il devrait représenter une opportunité pour les entreprises de développer de nouveaux horizons et de nouvelles ouvertures sur le monde, dans toute sa diversité.
Le Conseil estime dès lors que son avis aurait dû être sollicité concernant les dispositions du décret-programme relatives à l’activation des demandeurs d’emploi. Il regrette que le Gouvernement n’ait pas pris lui-même l’initiative de solliciter cet avis.
Le Conseil choisit dès lors d’intégrer dans son avis l’ensemble de ses préoccupations et remarques relatives à l’avant-projet de décret-programme et de ne pas se limiter au seul article 65 pour lequel son avis était requis.
Avis
Le dossier unique de l’usager.
L’avant-projet de décret-programme propose diverses modifications au décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Certaines de ces modifications concernent le dossier unique de l’usager.
Les modifications proposées relatives au dossier unique de l’usager portent sur :
- L’ajout d’informations à intégrer dans le dossier unique de l’usager ;
- La responsabilisation du demandeur d’emploi dans la tenue de son dossier unique ;
- L’échange des données contenues dans le dossier unique de l’usager avec d’autres institutions de sécurité sociale et avec les CPAS ;
- La collecte auprès d’une source authentiqué des diplômes et certificats du demandeur d’emploi ;
- L’utilisation par le FOREm des données des dossiers uniques des usagers pour ses travaux d’études sur le marché du travail.
Le Conseil approuve l’ensemble des mesures proposées. Elles contribuent toutes à donner au FOREm une meilleure vision de la situation spécifique de chaque demandeur d’emploi et de l’évolution du marché du travail. Cela devrait permettre un meilleur accompagnement par le FOREm des demandeurs d’emploi, en ce compris les demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Le Conseil souhaite proposer une modification supplémentaire, non prévue actuellement par l’avant-projet de décret-programme, qui améliorera encore la vision du FOREm par rapport aux demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Parmi les données contenues dans le dossier unique de l’usager figurent : « des données relatives à un handicap, une invalidité ou une incapacité sur le marché du travail, reconnus par toute autorité compétente ou par le tiers mandaté par cette autorité » (art. 4, § 1er, al. 1er, 14° du décret du 6 mai 1999).
Cette disposition signifie que le dossier unique de l’usager ne contient aucune information relative à la situation de handicap du demandeur d’emploi lorsque cette situation de handicap ne fait l’objet d’aucune reconnaissance.
A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la reconnaissance du handicap intervient généralement parce que la personne en situation de handicap sollicite, en raison de ce handicap, un avantage quelconque (allocation, aides diverses, …) auprès d’une autorité fédérale, communautaire ou régionale. Dès lors qu’aucun avantage n’est sollicité, le handicap n’est pas officiellement reconnu. Or, toute situation de handicap, qu’elle soit reconnue ou non, est susceptible d’avoir un impact sur la recherche d’un emploi.
Le Conseil demande dès lors, à l’article 4, § 1er, al. 1er, 14° du décret du 6 mai 1999, la suppression des mots « reconnus par toute autorité compétente ou par le tiers mandaté par cette autorité ». Cette suppression devrait permettre l’intégration, à la demande du demandeur d’emploi, de toute situation de handicap non officiellement reconnue.
Le fait que le FOREm puisse être informé d’une situation de handicap, même non reconnue, ne peut qu’améliorer l’accompagnement qu’il apporte aux demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Transfert des filières de formation des CISP
L’avant-projet de décret-programme propose diverses modifications au décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. Certaines de ces modifications concernent le transfert de centres de filières de formation.
Les centres d’insertion socioprofessionnelle, plus connus sous le nom CISP sont des organismes agréés chargés d’organiser des filières de formation en vue de faciliter l’insertion socio-professionnelle des stagiaires qui suivent ces filières. Certaines personnes en situation de handicap peuvent devenir stagiaire (reconnaissance par l’AVIQ, victimes d’un accident du travail, victimes d’une maladie professionnelle, incapacité permanente reconnue de 33 % au moins, bénéficiaire d’une allocation aux personnes handicapées, etc…).
Jusqu’à présent, le transfert d’une ou plusieurs filières de formation d’un CISP cédant vers un autre CISP repreneur nécessitait une autorisation du Gouvernement, après avis de la Commission consultative des centres d'insertion socioprofessionnelle, instituée au sein du Conseil économique, social et environnemental de la Wallonie. L’avant-projet de décret-programme supprime cet avis préalable de la Commission consultative des centres d’insertion socioprofessionnelle.
Le Conseil ne voit pas d’objection majeure à la suppression de cette commission. Il tient toutefois à attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que le transfert d’une filière ne peut aboutir à l’exclusion des stagiaires en situation de handicap qui bénéficiaient de cette filière. Il est dès lors indispensable que le CISP repreneur soit géographiquement proche du CISP cédant, et qu’il bénéficie de conditions d’accessibilité au moins similaires à celles du cédant. Par conditions d’accessibilité, il faut ici entendre non seulement l’accessibilité du bâtiment du CISP repreneur, mais également l’accessibilité de l’environnement de ce bâtiment, et l’accessibilité des transports publics vers ce bâtiment. En outre, si des aménagements spécifiques avaient été mis en place par le CISP cédant au profit des stagiaires en situation de handicap, il convient que ces aménagements spécifiques puissent également être transférés vers le CISP repreneur ou transposés par celui-ci.
employabilité
L’avant-projet de décret-programme propose diverses modifications au décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. Certaines de ces modifications concernent l’introduction d’une notion nouvelle : l’employabilité.
L’employabilité est définie comme : « les compétences, connaissances, qualifications, expériences professionnelles et les données de santé formulées en termes d’aptitude ou inaptitude ou de restrictions au regard de certains métiers qui renforcent l’aptitude d’une personne à trouver et à conserver un emploi, à progresser au niveau professionnel et à s’adapter au changement tout au long de la vie professionnelle ». Cette employabilité interviendra dans la définition de l’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi, et aura une influence sur la nature et l’intensité de cet accompagnement.
Le Conseil reste particulièrement perplexe par rapport à cette notion d’employabilité. La manière dont cette employabilité va concrètement être déterminée reste nébuleuse, et il est probable que les demandeurs d’emploi en situation de handicap se retrouvent systématiquement avec une employabilité moindre, du fait même de leur handicap. Le Conseil craint que la détermination de l’employabilité se focalise sur « l’obstacle » que constitue le handicap, au détriment de toutes les autres capacités professionnelle et aptitudes du demandeur d’emploi en situation de handicap.
Le Conseil considère que déterminer l’employabilité d’un demandeur d’emploi peut avoir un effet psychologique désastreux sur celui-ci, dès lors que cette employabilité serait moindre par rapport à celle d’autres demandeurs d’emploi. Rechercher un emploi n’est pas chose aisée, surtout pour une personne en situation de handicap. Il faut rechercher des employeurs potentiels, multiplier les actes de candidatures, se soumettre à des examens de recrutement, participer à des entrevues, … et supporter de nombreuses réponses négatives. En outre, les demandeurs d’emploi en situation de handicap se retrouvent exposés, plus que d’autres, à des questions embarrassantes sur leur handicap, à des remises en cause de leurs compétences, voire à des situations de discriminations à l’embauche. Dans ces circonstances, il peut être difficile de garder la motivation, la confiance en soi et la volonté de décrocher un emploi ; nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap finissent par céder au découragement. La détermination par le FOREm d’une employabilité faible ou moindre, en raison du handicap, ne constituerait certainement pas un élément de nature à encourager le demandeur d’emploi en situation de handicap à retrouver un emploi, que du contraire.
L’utilisation de l’employabilité pour définir l’accompagnement du demandeur d’emploi pose aussi question. Le texte en projet prévoit que l’intensité et la nature de l’accompagnement varient notamment en fonction du niveau d’employabilité (voir art. 7, § 1er, en projet du décret du 12 novembre 2021). Le Conseil constate que cette formulation est particulièrement floue, puisqu’elle ne détermine aucune priorité. Dans une vision où le FOREm et ses agents sont évalués en fonction de leurs résultats, le Conseil craint que ce texte soit interprété comme une priorité à accorder aux demandeurs d’emploi avec un bon niveau d’employabilité, puisqu’ils sont ceux qui auraient le plus d’opportunités de décrocher un emploi. Dans cette interprétation, les demandeurs d’emploi en situation de handicap, qui ont une employabilité moindre du fait de leur handicap, recevraient un accompagnement moins intense, puisqu’ils auraient moins d’opportunités de décrocher un emploi. Autrement dit, le texte en projet, par son manque de précision, pourrait amener dans les faits une discrimination à l’encontre des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Il est donc indispensable d’apporter dans le texte des précisions pour que l’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap soit incontestablement une priorité.
A cet égard, le Conseil tient à rappeler l’article 27, 1, e) et k), de la convention ONU du 12 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, qui impose aux Etats parties d’adopter toutes les mesures appropriées pour « Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi » et pour « Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes handicapées. ». La Région wallonne a marqué son assentiment à cette convention par deux décrets du 30 avril 2009. Les obligations contenues dans la convention ONU s’imposent donc pleinement à elle, dans les limites de ses compétences.
Suppression du conseiller de référence
Le Conseil souhaite également réagir par rapport à une autre modification apportée au décret du 12 novembre 2021.
Jusqu’à présent, le demandeur d’emploi peut bénéficier à tout moment d’un conseiller de référence. Celui-ci a pour missions :
- De réaliser des prestations d'insertion avec le demandeur d’emploi ;
- D’assurer son suivi ;
- D’assurer son coaching ;
- D’assurer la coordination de l'ensemble de son parcours d'insertion et de toutes les actions qui en découlent.
Ce conseiller de référence est supprimé dans l’avant-projet de décret-programme. Le suivi du demandeur d’emploi est désormais assuré par un ou plusieurs conseillers du FOREm, en fonction du type d’accompagnement défini.
Le Conseil comprend qu’il puisse être difficile pour le FOREm, en période d’austérité budgétaire et de limitation du personnel, de fournir à chaque demandeur d’emploi un conseiller de référence. Il regrette néanmoins l’aspect abrupt de cette suppression. Pour un demandeur d’emploi en situation de handicap, disposer d’un conseiller de référence permet de placer un visage sur l’accompagnement du FOREm, il permet de personnaliser et d’humaniser la relation avec le FOREm. La relation privilégiée entre le demandeur d’emploi en situation de handicap et son conseiller de référence favorise également la compréhension des difficultés propres à ce demandeur d’emploi en raison de son handicap, puisque le conseiller de référence peut avoir une connaissance plus spécifique de ces difficultés et une meilleure compréhension de la réalité du handicap.
Le Conseil demande donc le maintien d’une possibilité de disposer d’un conseiller de référence pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap qui en expriment le souhait.
Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés
L’avant-projet de décret-programme propose une modification au décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire.
Ce décret du 25 janvier 2024 avait fait l’objet de l’avis n° 7 du Conseil, rendu le 23 mai 2023. Dans cet avis, le Conseil avait marqué son approbation quant aux mesures envisagées : « Le Conseil souligne l’importance de la philosophie qui a mené à cette réflexion. En effet, en déplaçant les centres de formation et d’insertion hors du champ de l’action sociale afin de la rediriger vers l’emploi et la formation, le Gouvernement envoie un message positif. Le regard n’est plus axé sur le handicap, mais sur la situation de la personne. La personne en situation de handicap est alors considérée comme un demandeur d’emploi ou un travailleur comme un autre, ce qui va à l’encontre de certaines postures validistes actuelles. ». Le Conseil avait toutefois émis quelques craintes, notamment que « les spécificités liées au handicap ne soient plus prises en compte, diluées dans un programme trop généraliste ».
Le Conseil constate avec regret que sa crainte était fondée. Les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA) sont tellement dilués dans la politique de l’emploi que leur aspect handicap est devenu invisible, au point que l’avis du Conseil n’est même pas demandé lorsque le Gouvernement envisage de modifier le décret du 25 janvier 2024. Le Conseil tient à rappeler que le demandeur d’emploi en situation de handicap est à la fois un demandeur d’emploi et une personne en situation de handicap. La consultation du Conseil est donc indispensable.
Sur le fond, la modification proposée concerne la vérification des critères à remplir par la personne en situation de handicap pour bénéficier des services d’un CFISPA.
Jusqu’à présent, la vérification de ces critères fait l’objet d’une décision du Gouvernement. Il est proposé de supprimer cette décision du Gouvernement, pour confier aux CFISPA eux-mêmes la vérification de ces critères.
Le Conseil constate que ce changement est favorable aux personnes en situation de handicap, puisqu’il accélère et simplifie le traitement administratif de leur dossier. Ces personnes pourront donc bénéficier plus rapidement des services d’un CFISPA.
Le Conseil voit également dans la mesure un renforcement de l’autonomie des CFISPA et un gage de confiance envers les gestionnaires des CFISPA de la part du Gouvernement, puisque celui-ci propose de leur transférer une compétence qui lui était dévolue.
Le Conseil approuve donc sans réserve le fait de confier aux CFISPA la vérification des critères à remplir par la personne en situation de handicap pour bénéficier de leurs services.
Allocation pour l’aide aux personnes âgées
L’avant-projet de décret-programme propose une modification du Code wallon de l’Action sociale et de la santé. Cette modification concerne l’allocation pour aide aux personnes âgées (APA).
L’octroi et le calcul de l’APA par les organismes assureurs sont déterminés, notamment, en tenant compte des revenus du ménage du demandeur.
Les informations relatives aux revenus du ménage du demandeurs sont à fournir par celui-ci. L’article 10/41 du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé permet certes aux organismes assureurs de demander les renseignements nécessaires à diverses institutions, mais cette autorisation n’est pas juridiquement valable. En effet, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose qu’une telle autorisation soit donnée par un texte voté par une assemblée parlementaire, autrement dit un décret, ce qui n’est pas le cas de l’article 10/41 précité.
La modification proposée par l’avant-projet de décret-programme consiste à transposer dans le Code wallon de l’Action sociale et de la santé, qui a valeur décrétale, une partie de l’article 10/41 susmentionné. De cette manière, les organismes assureurs auront une base légale pour demander les renseignements nécessaires aux institutions concernées (SPF Finances, SPF Pensions, etc..).
Le Conseil est totalement favorable à cette disposition. Elle devrait alléger considérablement la charge administrative du demandeur, puisqu’il ne devrait plus apporter la preuve des revenus de son ménage. Les organismes assureurs auront également une plus grande certitude quant au caractère complet des renseignements obtenus.
La mesure devrait également permettre aux organismes assureurs de réactualiser plus régulièrement et plus rapidement le calcul du montant de l’APA, ce qui aurait des effets positifs pour les bénéficiaires. En effet, lorsque le recalcul entraîne une augmentation du montant de l’APA, le bénéficiaire de l’APA obtiendra plus rapidement le montant majoré, sans devoir attendre le paiement ultérieur d’arriérés importants. A l’inverse, lorsque le recalcul entraîne une diminution de l’APA, le bénéficiaire obtiendra plus rapidement le montant diminué, ce qui diminuera le montant des arriérés à éventuellement rembourser.
Le Conseil tient toutefois à souligner la nécessité de rester très vigilant. En effet si certaines données sont nécessaires pour évaluer correctement les droits des personnes, il nous paraît essentiel de rester très prudents quant à leur utilisation et de veiller au respect du principe de proportionnalité. Pour ce faire, il y a lieu de baliser les accès clairement, pour ne pas se retrouver dans des situations où il y aurait l’obligation de l’administration de demander des remboursements aux bénéficiaires en situation de vulnérabilité.
Aussi le Conseil précise que les renseignements obtenus directement auprès des institutions concernées ne transitent plus par le demandeur ou bénéficiaire de l’APA. Il est donc nécessaire que l’organisme assureur communique au demandeur ou bénéficiaire de l’APA tous les renseignements récoltés auprès d’institutions, afin de permettre à ce demandeur ou bénéficiaire d’en prendre connaissance, et de les modifier le cas échéant.
Conclusion
Le Conseil insiste sur le fait qu’une politique de l’emploi ne saurait être ambitieuse ni pleinement efficace si elle est établie sans tenir compte de la spécificité des personnes en situation de handicap, que ce soit dans la recherche ou dans l’exercice d’un emploi.
De fait, le Conseil a estimé ici devoir émettre un avis sur de nombreuses dispositions de l’avant-projet de décret-programme relatives à l’activation des demandeurs d’emploi, l’impact sur les demandeurs d’emploi en situation de handicap n’ayant pas été envisagé. Le Conseil regrette que son avis sur ces dispositions n’ait pas été sollicité par le Gouvernement, et souhaite que le handistreaming soit une réalité effective dans toutes les politiques.
En conclusion, le Conseil approuve les dispositions de l’avant-projet décret-programme qu’il a examinées, moyennant la prise en considération des remarques, points d’attention et demandes de précisions reprises dans le présent avis.
SUIVI
Avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
Suivi : Le texte est devenu le décret-programme du 26 mars 2026 portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1) (Moniteur belge 17 avril 2026 – en vigueur 1er avril 2026 sauf exceptions)
Mise en contexte générale
Le Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap est consulté par le Cabinet COPPIETERS, par l’intermédiaire de l’AVIQ, concernant un avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
L’avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution reprend un grand nombre de dispositions concernant diverses matières.
Le Conseil n’est officiellement sollicité que pour une seule disposition : l’article 65 du décret-programme, qui concerne l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA).
Le Gouvernement n’a pas sollicité l’avis du Conseil pour les autres dispositions, alors pourtant que certaines sont susceptibles de concerner les personnes en situation de handicap, ou d’avoir un impact spécifique sur elles. Le Conseil peut néanmoins s’en saisir et intégrer dans son avis des recommandations sur ces dispositions.
Le présent avis envisage donc les dispositions susceptibles de concerner les personnes en situation de handicap. Elles sont présentées dans l’ordre du décret-programme.
Nécessité du handistreaming dans toutes les politiques
Dans sa déclaration de politique régionale, le Gouvernement avait annoncé en page 59 : « Le Gouvernement est conscient de l’effet systémique que des mesures peuvent avoir pour ces citoyens et citoyennes (les personnes en situation de handicap). Dès lors il s’engage à en faire une préoccupation transversale et à évaluer l’application transversale du principe de handistreaming. ».
Le Conseil partage pleinement cette vision d’un principe de handistreaming dans toutes les politiques. Il est nécessaire d’envisager dans toutes les politiques l’impact que des mesures envisagées peuvent avoir pour les personnes en situation de handicap. Il est indispensable de dépasser le clivage de la répartition des compétences entre les Ministres pour que chaque Ministre se saisisse pleinement de cette question.
Le Conseil constate que plusieurs dispositions du décret-programme visent à l’activation, dans les limites des compétences régionales, des demandeurs d’emploi. Ces dispositions sont à mettre en parallèle avec les décisions prises au niveau fédéral relatives à la diminution de la durée des allocations de chômage.
Le Conseil tient à rappeler qu’un certain nombre de personnes en situation de handicap sont demandeurs d’emploi. Dans leur recherche d’emploi, ces personnes se heurtent à un certain nombre de freins : inaccessibilité du lieu de travail potentiel, manque d’accessibilité de l’espace public et des transports à proximité du lieu de travail potentiel, refus d’aménagements raisonnables, discriminations à l’embauche, offres d’emploi inadaptées, manque de formations spécifiques, etc… Ces freins à l’emploi constituent une préoccupation majeure pour le Conseil.
L’inclusion des personnes en situation de handicap implique aussi une pleine inclusion sur le marché du travail. Dans une société réellement inclusive, le handicap ne devrait plus être perçu par les employeurs comme une difficulté, il devrait représenter une opportunité pour les entreprises de développer de nouveaux horizons et de nouvelles ouvertures sur le monde, dans toute sa diversité.
Le Conseil estime dès lors que son avis aurait dû être sollicité concernant les dispositions du décret-programme relatives à l’activation des demandeurs d’emploi. Il regrette que le Gouvernement n’ait pas pris lui-même l’initiative de solliciter cet avis.
Le Conseil choisit dès lors d’intégrer dans son avis l’ensemble de ses préoccupations et remarques relatives à l’avant-projet de décret-programme et de ne pas se limiter au seul article 65 pour lequel son avis était requis.
Suivi : Il n’y a pas eu de réaction par rapport à la remarque du Conseil sur le handistreaming.
Avis
Le dossier unique de l’usager.
L’avant-projet de décret-programme propose diverses modifications au décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Certaines de ces modifications concernent le dossier unique de l’usager.
Les modifications proposées relatives au dossier unique de l’usager portent sur :
- L’ajout d’informations à intégrer dans le dossier unique de l’usager ;
- La responsabilisation du demandeur d’emploi dans la tenue de son dossier unique ;
- L’échange des données contenues dans le dossier unique de l’usager avec d’autres institutions de sécurité sociale et avec les CPAS ;
- La collecte auprès d’une source authentiqué des diplômes et certificats du demandeur d’emploi ;
- L’utilisation par le FOREm des données des dossiers uniques des usagers pour ses travaux d’études sur le marché du travail.
Le Conseil approuve l’ensemble des mesures proposées. Elles contribuent toutes à donner au FOREm une meilleure vision de la situation spécifique de chaque demandeur d’emploi et de l’évolution du marché du travail. Cela devrait permettre un meilleur accompagnement par le FOREm des demandeurs d’emploi, en ce compris les demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Le Conseil souhaite proposer une modification supplémentaire, non prévue actuellement par l’avant-projet de décret-programme, qui améliorera encore la vision du FOREm par rapport aux demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Parmi les données contenues dans le dossier unique de l’usager figurent : « des données relatives à un handicap, une invalidité ou une incapacité sur le marché du travail, reconnus par toute autorité compétente ou par le tiers mandaté par cette autorité » (art. 4, § 1er, al. 1er, 14° du décret du 6 mai 1999).
Cette disposition signifie que le dossier unique de l’usager ne contient aucune information relative à la situation de handicap du demandeur d’emploi lorsque cette situation de handicap ne fait l’objet d’aucune reconnaissance.
A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la reconnaissance du handicap intervient généralement parce que la personne en situation de handicap sollicite, en raison de ce handicap, un avantage quelconque (allocation, aides diverses, …) auprès d’une autorité fédérale, communautaire ou régionale. Dès lors qu’aucun avantage n’est sollicité, le handicap n’est pas officiellement reconnu. Or, toute situation de handicap, qu’elle soit reconnue ou non, est susceptible d’avoir un impact sur la recherche d’un emploi.
Le Conseil demande dès lors, à l’article 4, § 1er, al. 1er, 14° du décret du 6 mai 1999, la suppression des mots « reconnus par toute autorité compétente ou par le tiers mandaté par cette autorité ». Cette suppression devrait permettre l’intégration, à la demande du demandeur d’emploi, de toute situation de handicap non officiellement reconnue.
Le fait que le FOREm puisse être informé d’une situation de handicap, même non reconnue, ne peut qu’améliorer l’accompagnement qu’il apporte aux demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Suivi : la proposition du Conseil n’a pas été retenue par le Gouvernement. Elle n’a pas été évoquée au parlement, ni en commission, ni en assemblée plénière.
Transfert des filières de formation des CISP
L’avant-projet de décret-programme propose diverses modifications au décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. Certaines de ces modifications concernent le transfert de centres de filières de formation.
Les centres d’insertion socioprofessionnelle, plus connus sous le nom CISP sont des organismes agréés chargés d’organiser des filières de formation en vue de faciliter l’insertion socio-professionnelle des stagiaires qui suivent ces filières. Certaines personnes en situation de handicap peuvent devenir stagiaire (reconnaissance par l’AVIQ, victimes d’un accident du travail, victimes d’une maladie professionnelle, incapacité permanente reconnue de 33 % au moins, bénéficiaire d’une allocation aux personnes handicapées, etc…).
Jusqu’à présent, le transfert d’une ou plusieurs filières de formation d’un CISP cédant vers un autre CISP repreneur nécessitait une autorisation du Gouvernement, après avis de la Commission consultative des centres d'insertion socioprofessionnelle, instituée au sein du Conseil économique, social et environnemental de la Wallonie. L’avant-projet de décret-programme supprime cet avis préalable de la Commission consultative des centres d’insertion socioprofessionnelle.
Le Conseil ne voit pas d’objection majeure à la suppression de cette commission. Il tient toutefois à attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que le transfert d’une filière ne peut aboutir à l’exclusion des stagiaires en situation de handicap qui bénéficiaient de cette filière. Il est dès lors indispensable que le CISP repreneur soit géographiquement proche du CISP cédant, et qu’il bénéficie de conditions d’accessibilité au moins similaires à celles du cédant. Par conditions d’accessibilité, il faut ici entendre non seulement l’accessibilité du bâtiment du CISP repreneur, mais également l’accessibilité de l’environnement de ce bâtiment, et l’accessibilité des transports publics vers ce bâtiment. En outre, si des aménagements spécifiques avaient été mis en place par le CISP cédant au profit des stagiaires en situation de handicap, il convient que ces aménagements spécifiques puissent également être transférés vers le CISP repreneur ou transposés par celui-ci.
Suivi : les préoccupations du Conseil n’ont pas été relayées, ni en commission ni en séance plénière.
Employabilité
L’avant-projet de décret-programme propose diverses modifications au décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. Certaines de ces modifications concernent l’introduction d’une notion nouvelle : l’employabilité.
L’employabilité est définie comme : « les compétences, connaissances, qualifications, expériences professionnelles et les données de santé formulées en termes d’aptitude ou inaptitude ou de restrictions au regard de certains métiers qui renforcent l’aptitude d’une personne à trouver et à conserver un emploi, à progresser au niveau professionnel et à s’adapter au changement tout au long de la vie professionnelle ». Cette employabilité interviendra dans la définition de l’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi, et aura une influence sur la nature et l’intensité de cet accompagnement.
Le Conseil reste particulièrement perplexe par rapport à cette notion d’employabilité. La manière dont cette employabilité va concrètement être déterminée reste nébuleuse, et il est probable que les demandeurs d’emploi en situation de handicap se retrouvent systématiquement avec une employabilité moindre, du fait même de leur handicap. Le Conseil craint que la détermination de l’employabilité se focalise sur « l’obstacle » que constitue le handicap, au détriment de toutes les autres capacités professionnelle et aptitudes du demandeur d’emploi en situation de handicap.
Le Conseil considère que déterminer l’employabilité d’un demandeur d’emploi peut avoir un effet psychologique désastreux sur celui-ci, dès lors que cette employabilité serait moindre par rapport à celle d’autres demandeurs d’emploi. Rechercher un emploi n’est pas chose aisée, surtout pour une personne en situation de handicap. Il faut rechercher des employeurs potentiels, multiplier les actes de candidatures, se soumettre à des examens de recrutement, participer à des entrevues, … et supporter de nombreuses réponses négatives. En outre, les demandeurs d’emploi en situation de handicap se retrouvent exposés, plus que d’autres, à des questions embarrassantes sur leur handicap, à des remises en cause de leurs compétences, voire à des situations de discriminations à l’embauche. Dans ces circonstances, il peut être difficile de garder la motivation, la confiance en soi et la volonté de décrocher un emploi ; nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap finissent par céder au découragement. La détermination par le FOREm d’une employabilité faible ou moindre, en raison du handicap, ne constituerait certainement pas un élément de nature à encourager le demandeur d’emploi en situation de handicap à retrouver un emploi, que du contraire.
L’utilisation de l’employabilité pour définir l’accompagnement du demandeur d’emploi pose aussi question. Le texte en projet prévoit que l’intensité et la nature de l’accompagnement varient notamment en fonction du niveau d’employabilité (voir art. 7, § 1er, en projet du décret du 12 novembre 2021). Le Conseil constate que cette formulation est particulièrement floue, puisqu’elle ne détermine aucune priorité. Dans une vision où le FOREm et ses agents sont évalués en fonction de leurs résultats, le Conseil craint que ce texte soit interprété comme une priorité à accorder aux demandeurs d’emploi avec un bon niveau d’employabilité, puisqu’ils sont ceux qui auraient le plus d’opportunités de décrocher un emploi. Dans cette interprétation, les demandeurs d’emploi en situation de handicap, qui ont une employabilité moindre du fait de leur handicap, recevraient un accompagnement moins intense, puisqu’ils auraient moins d’opportunités de décrocher un emploi. Autrement dit, le texte en projet, par son manque de précision, pourrait amener dans les faits une discrimination à l’encontre des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Il est donc indispensable d’apporter dans le texte des précisions pour que l’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap soit incontestablement une priorité.
A cet égard, le Conseil tient à rappeler l’article 27, 1, e) et k), de la convention ONU du 12 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, qui impose aux Etats parties d’adopter toutes les mesures appropriées pour « Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi » et pour « Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes handicapées. ». La Région wallonne a marqué son assentiment à cette convention par deux décrets du 30 avril 2009. Les obligations contenues dans la convention ONU s’imposent donc pleinement à elle, dans les limites de ses compétences.
Suivi : la modification du décret du 12 novembre 2021 n’est pas intégrée dans le décret adopté par le Parlement. L’avis de l’Autorité de protection des données et du Conseil d’Etat étaient négatifs, compte tenu de la possibilité de déterminer l’employabilité grâce à l’IA.
Suppression du conseiller de référence
Le Conseil souhaite également réagir par rapport à une autre modification apportée au décret du 12 novembre 2021.
Jusqu’à présent, le demandeur d’emploi peut bénéficier à tout moment d’un conseiller de référence. Celui-ci a pour missions :
- De réaliser des prestations d'insertion avec le demandeur d’emploi ;
- D’assurer son suivi ;
- D’assurer son coaching ;
- D’assurer la coordination de l'ensemble de son parcours d'insertion et de toutes les actions qui en découlent.
Ce conseiller de référence est supprimé dans l’avant-projet de décret-programme. Le suivi du demandeur d’emploi est désormais assuré par un ou plusieurs conseillers du FOREm, en fonction du type d’accompagnement défini.
Le Conseil comprend qu’il puisse être difficile pour le FOREm, en période d’austérité budgétaire et de limitation du personnel, de fournir à chaque demandeur d’emploi un conseiller de référence. Il regrette néanmoins l’aspect abrupt de cette suppression. Pour un demandeur d’emploi en situation de handicap, disposer d’un conseiller de référence permet de placer un visage sur l’accompagnement du FOREm, il permet de personnaliser et d’humaniser la relation avec le FOREm. La relation privilégiée entre le demandeur d’emploi en situation de handicap et son conseiller de référence favorise également la compréhension des difficultés propres à ce demandeur d’emploi en raison de son handicap, puisque le conseiller de référence peut avoir une connaissance plus spécifique de ces difficultés et une meilleure compréhension de la réalité du handicap.
Le Conseil demande donc le maintien d’une possibilité de disposer d’un conseiller de référence pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap qui en expriment le souhait.
Suivi : la modification du décret du 12 novembre 2021 n’est pas intégrée dans le décret adopté par le Parlement.
Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés
L’avant-projet de décret-programme propose une modification au décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire.
Ce décret du 25 janvier 2024 avait fait l’objet de l’avis n° 7 du Conseil, rendu le 23 mai 2023. Dans cet avis, le Conseil avait marqué son approbation quant aux mesures envisagées : « Le Conseil souligne l’importance de la philosophie qui a mené à cette réflexion. En effet, en déplaçant les centres de formation et d’insertion hors du champ de l’action sociale afin de la rediriger vers l’emploi et la formation, le Gouvernement envoie un message positif. Le regard n’est plus axé sur le handicap, mais sur la situation de la personne. La personne en situation de handicap est alors considérée comme un demandeur d’emploi ou un travailleur comme un autre, ce qui va à l’encontre de certaines postures validistes actuelles. ». Le Conseil avait toutefois émis quelques craintes, notamment que « les spécificités liées au handicap ne soient plus prises en compte, diluées dans un programme trop généraliste ».
Le Conseil constate avec regret que sa crainte était fondée. Les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA) sont tellement dilués dans la politique de l’emploi que leur aspect handicap est devenu invisible, au point que l’avis du Conseil n’est même pas demandé lorsque le Gouvernement envisage de modifier le décret du 25 janvier 2024. Le Conseil tient à rappeler que le demandeur d’emploi en situation de handicap est à la fois un demandeur d’emploi et une personne en situation de handicap. La consultation du Conseil est donc indispensable.
Suivi : il n’y a eu aucune réaction à cette remarque du Conseil.
Sur le fond, la modification proposée concerne la vérification des critères à remplir par la personne en situation de handicap pour bénéficier des services d’un CFISPA.
Jusqu’à présent, la vérification de ces critères fait l’objet d’une décision du Gouvernement. Il est proposé de supprimer cette décision du Gouvernement, pour confier aux CFISPA eux-mêmes la vérification de ces critères.
Le Conseil constate que ce changement est favorable aux personnes en situation de handicap, puisqu’il accélère et simplifie le traitement administratif de leur dossier. Ces personnes pourront donc bénéficier plus rapidement des services d’un CFISPA.
Le Conseil voit également dans la mesure un renforcement de l’autonomie des CFISPA et un gage de confiance envers les gestionnaires des CFISPA de la part du Gouvernement, puisque celui-ci propose de leur transférer une compétence qui lui était dévolue.
Le Conseil approuve donc sans réserve le fait de confier aux CFISPA la vérification des critères à remplir par la personne en situation de handicap pour bénéficier de leurs services.
Suivi : la modification, approuvée par le Conseil, est maintenue dans le texte final.
Allocation pour l’aide aux personnes âgées
L’avant-projet de décret-programme propose une modification du Code wallon de l’Action sociale et de la santé. Cette modification concerne l’allocation pour aide aux personnes âgées (APA).
L’octroi et le calcul de l’APA par les organismes assureurs sont déterminés, notamment, en tenant compte des revenus du ménage du demandeur.
Les informations relatives aux revenus du ménage du demandeurs sont à fournir par celui-ci. L’article 10/41 du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé permet certes aux organismes assureurs de demander les renseignements nécessaires à diverses institutions, mais cette autorisation n’est pas juridiquement valable. En effet, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose qu’une telle autorisation soit donnée par un texte voté par une assemblée parlementaire, autrement dit un décret, ce qui n’est pas le cas de l’article 10/41 précité.
La modification proposée par l’avant-projet de décret-programme consiste à transposer dans le Code wallon de l’Action sociale et de la santé, qui a valeur décrétale, une partie de l’article 10/41 susmentionné. De cette manière, les organismes assureurs auront une base légale pour demander les renseignements nécessaires aux institutions concernées (SPF Finances, SPF Pensions, etc..).
Le Conseil est totalement favorable à cette disposition. Elle devrait alléger considérablement la charge administrative du demandeur, puisqu’il ne devrait plus apporter la preuve des revenus de son ménage. Les organismes assureurs auront également une plus grande certitude quant au caractère complet des renseignements obtenus.
La mesure devrait également permettre aux organismes assureurs de réactualiser plus régulièrement et plus rapidement le calcul du montant de l’APA, ce qui aurait des effets positifs pour les bénéficiaires. En effet, lorsque le recalcul entraîne une augmentation du montant de l’APA, le bénéficiaire de l’APA obtiendra plus rapidement le montant majoré, sans devoir attendre le paiement ultérieur d’arriérés importants. A l’inverse, lorsque le recalcul entraîne une diminution de l’APA, le bénéficiaire obtiendra plus rapidement le montant diminué, ce qui diminuera le montant des arriérés à éventuellement rembourser.
Suivi : la modification, pour laquelle le Conseil se montre favorable, est maintenue dans le texte final.
Le Conseil tient toutefois à souligner la nécessité de rester très vigilant. En effet si certaines données sont nécessaires pour évaluer correctement les droits des personnes, il nous paraît essentiel de rester très prudents quant à leur utilisation et de veiller au respect du principe de proportionnalité. Pour ce faire, il y a lieu de baliser les accès clairement, pour ne pas se retrouver dans des situations où il y aurait l’obligation de l’administration de demander des remboursements aux bénéficiaires en situation de vulnérabilité.
Suivi : en commission, le Ministre a déclaré : « En vue du respect du principe de minimisation des données recueillies, celles-ci se limitent aux périodes pertinentes et nécessaires à l’examen de la demande d’allocations.
Aussi le Conseil précise que les renseignements obtenus directement auprès des institutions concernées ne transitent plus par le demandeur ou bénéficiaire de l’APA. Il est donc nécessaire que l’organisme assureur communique au demandeur ou bénéficiaire de l’APA tous les renseignements récoltés auprès d’institutions, afin de permettre à ce demandeur ou bénéficiaire d’en prendre connaissance, et de les modifier le cas échéant.
Suivi : en commission, une parlementaire a repris la remarque du Conseil. Le Ministre n’a pas répondu à la question. Le texte n’a pas été modifié pour y inclure une information du demandeur ou bénéficiaire.
Ajout dans le décret-programme : le décret-programme comprend également une modification de l’article 228 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, qui a fait l’objet de l’avis n° 46 du Conseil. Cet avis et son suivi sont reproduits ci-dessous.
Le Conseil a étudié ce projet de décret avec attention.
Il comprend la logique derrière cette mise en place de la validation de compétences pour le métier d’aide-familiale. Comme expliqué au sein de l’exposé des motifs, le secteur est en prise au manque de personnel, alors même que les aides-familiales sont primordiales dans le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Le Conseil approuve donc la volonté du Gouvernement de rechercher des solutions pour remédier à cette situation.
Le Conseil tient cependant à rappeler une nouvelle fois[1] l’importance de la formation des prestataires. Il constate en effet que les besoins et demandes des personnes en situation de handicap sont différents de ceux des personnes âgées. Une formation qualitative est donc essentielle dans cette approche. Le Conseil demande dès lors que la valorisation des compétences s’accompagne, après l’obtention du numéro d’immatriculation, d’une formation qualitative afin d’apporter aux aides familiales ainsi reconnues toutes les connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux attentes et besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.
Le Conseil partage également certaines recommandations émises par le Comité Santé à ce sujet, notamment en ce qui concerne la nécessité de construction d’un référentiel de compétences et sur le maintien d’une période de stage adaptée pour accéder au métier d’aide-familiale. Celui-ci permettrait en effet aux candidats de se rendre compte des réalités et des spécificités du métier.
Le Conseil émet donc un avis favorable à ce texte permettant la valorisation des compétences.
Suivi : la modification, approuvée par le Conseil, est maintenue dans le texte final. La question de la formation qualitative n’a pas été évoquée en commission ni en séance plénière du Parlement. Toutefois, le texte doit être précisé par arrêté du Gouvernement wallon, ce qui signifie que la prise en considération de la formation qualitative pourrait y être reprise.
Ajout dans le décret-programme : le décret-programme comprend également des dispositions relatives aux allocations familiales, ces dispositions étaient initialement intégrées dans l’avant-projet de décret-programme budgétaire du … portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, qui a fait l’objet de l’avis n° 48 du Conseil. Cet avis et son suivi sont reproduits ci-dessous.
Les enfants en situation de handicap bénéficient d’un supplément d’allocations familiales. Ce supplément est accordé sans condition, autre que la reconnaissance et l’évaluation du handicap, jusque l’âge de 21 ans.
L’âge pour bénéficier de l’allocation de remplacement de revenu (ARR) ou de l’allocation d’intégration (AI) a été abaissé en 2020 de 21 ans à 18 ans. Il s’agit d’une mesure adoptée par l’Etat fédéral.
Pour les jeunes en situation de handicap âgés de 18 à 21 ans, il pourrait donc y avoir un « cumul » entre le supplément d’allocations familiales et l’ARR ou l’AI.
L’avant-projet de décret-programme supprime ce « cumul » : le paiement du supplément d’allocations familiales est suspendu les mois pour lesquels il y a perception d’une ARR ou d’une AI. Un arrêté du Gouvernement wallon doit préciser les modalités de cette suspension.
Le Conseil comprend cette mesure, qui vise à tenir compte, même tardivement, d’une modification de la législation fédérale. Le Conseil comprend également que cette mesure aura un impact budgétaire favorable pour les finances régionales, mais regrette néanmoins que le paiement d’un supplément d’allocations familiales ne puisse plus être considéré comme un droit distinct indépendant de la perception d’une ARR ou d’une AI.
Le Conseil est satisfait du fait que seul le paiement du supplément d’allocations familiales soit suspendu. Le droit à ce supplément reste pleinement acquis, ce qui signifie que le jeune de moins de 21 ans qui aurait perçu une ARR ou une AI ne devra pas réeffectuer toutes les démarches pour obtenir le supplément d’allocations familiales si la perception de l’ARR ou de l’AI prend fin. Cette manière d’envisager la suspension est donc avantageuse pour les jeunes en situation de handicap.
Le Conseil est également très satisfait de la mesure transitoire prévue à l’article 121/1 en projet. Cette mesure transitoire permet aux jeunes qui, actuellement, bénéficient à la fois du paiement du supplément d’allocations familiales et de la perception d’une ARR ou d’une AI de conserver ce « cumul ». Autrement dit, l’entrée en vigueur de la suspension du paiement du supplément d’allocations familiales ne leur sera pas applicable, de sorte qu’ils ne subiront aucune perte financière.
Suivi : l’article 121/1 en projet est maintenu intégralement dans le texte final adopté par le Parlement.
Les commentaires joints à l’avant-projet de décret-programme mentionnent le choix de la situation la plus avantageuse pour le jeune en situation de handicap :
- Si la perception de l’ARR ou de l’AI est plus avantageuse que le paiement du supplément d’allocations familiales, alors le paiement du supplément d’allocations familiales est suspendu
- Si le paiement du supplément d’allocations familiales est plus avantageux que la perception de l’ARR ou de l’AI, alors le supplément d’allocations familiales serait maintenu.
Le Conseil ne retrouve pas ce choix de la situation la plus avantageuse dans le texte de l’avant-projet de décret ; il suppose que ce choix figurerait dans les modalités de suspension que doit élaborer le Gouvernement. Le délégué du Gouvernement précise que, pour les autres entités, le SPF sécurité sociale informe les personnes concernées qu’elles peuvent renoncer à l’ARR ou à l’AI si le supplément d’allocations familiales est plus avantageux pour elles. Si ce mécanisme devait être transposé pour la Région wallonne, le Conseil insiste pour que cette mesure soit sans incidence pour la personne en situation de handicap concernée : elle ne peut aucunement se retrouver à devoir rembourser des arriérés pour un trop perçu en raison de la durée des procédures administratives.
Le Conseil tient également à souligner que la charge administrative de la personne en situation de handicap doit être la plus légère possible. A cet égard, renoncer à l’ARR ou à l’AI pourrait être lourd de conséquence, puisqu’il faudrait refaire ultérieurement toutes les démarches pour récupérer ce droit. Il serait préférable de suspendre la perception de l’ARR ou de l’AI, plutôt que de demander une renonciation à ceux-ci. Le paiement de l’ARR ou l’AI sera ainsi automatiquement réactivé lorsque la personne atteint ses 21 ans.
Le Conseil demande l’alternative suivante : voir directement dans le décret que le paiement du supplément d’allocations familiales n’est suspendu qu’à concurrence du montant perçu de l’ARR ou de l’AI ; une telle formulation garantirait au jeune en situation de handicap au moins la perception d’un montant équivalent à celui du supplément d’allocations familiales auquel il a droit.
Suivi : la proposition alternative du Conseil n’a pas été retenue dans le texte final. Toutefois, comme une délégation est donnée au Gouvernement pour préciser les modalités de la suspension, il n’est pas impossible que cette suggestion revienne dans un futur arrêté du Gouvernement wallon.
Le Conseil tient aussi à attirer l’attention sur la nécessité d’une bonne communication et d’une information adéquate et accessible envers les jeunes en situation de handicap. Ils doivent pouvoir connaître les conséquences d’une éventuelle demande d’ARR ou d’AI sur leur supplément d’allocations familiales.
Vu l’urgence demandée pour remettre l’avis, le Conseil n’a pas pu examiner l’impact des modifications proposées sur les droits dérivés. Le Conseil insiste sur la nécessité d’une neutralité complète des modifications vis-à-vis des droits dérivés liés aux suppléments d’allocations familiales et aux ARR ou AI.
Suivi : Le commentaire des articles précise : « Cette mesure porte uniquement sur la suspension du paiement, et non sur la suspension du droit aux prestations familiales. De la sorte, elle ne porte pas atteinte à l’exercice de droits dérivés (par exemple, le statut de bénéficiaire de l'intervention majorée (BIM) de l’enfant). ». En outre, le Ministre a déclaré en commission : « Seul le paiement sera suspendu pour garantir les droits dérivés. Plus précisément, cette mesure porte uniquement sur la suppression du paiement et non sur la suppression du droit. De la sorte, il ne porte pas atteinte à l’exercice de droits dérivés, comme, par exemple, les personnes qui auraient un statut BIM, en l’occurrence pour leur enfant. ».
Enfin, le Conseil estime que ce changement nécessite une évaluation du nouveau dispositif mis en place pour fin 2026, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’impact négatif pour les personnes en situation de handicap et leur famille.
Suivi : le Ministre a déclaré en commission : « Concernant l’évaluation du dispositif des allocations familiales, il est prévu que je fasse un rapport au Gouvernement wallon pour le 10 septembre au plus tard.
Conclusion
Le Conseil insiste sur le fait qu’une politique de l’emploi ne saurait être ambitieuse ni pleinement efficace si elle est établie sans tenir compte de la spécificité des personnes en situation de handicap, que ce soit dans la recherche ou dans l’exercice d’un emploi.
De fait, le Conseil a estimé ici devoir émettre un avis sur de nombreuses dispositions de l’avant-projet de décret-programme relatives à l’activation des demandeurs d’emploi, l’impact sur les demandeurs d’emploi en situation de handicap n’ayant pas été envisagé. Le Conseil regrette que son avis sur ces dispositions n’ait pas été sollicité par le Gouvernement, et souhaite que le handistreaming soit une réalité effective dans toutes les politiques.
En conclusion, le Conseil approuve les dispositions de l’avant-projet décret-programme qu’il a examinées, moyennant la prise en considération des remarques, points d’attention et demandes de précisions reprises dans le présent avis.
[1] Voir l’avis d’initiative 00002 du CCWPSH, en date du 27 février 2024.