Avis 0050

Publié le 27 janvier 2026 à 09:54

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon du ...(date) modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à la responsabilisation des organismes assureurs wallons

 

Mise en contexte générale

Le Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap est consulté par le Cabinet du Ministre COPPIETERS concernant un projet d’arrêté du Gouvernement wallon du ...(date) modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à la responsabilisation des organismes assureurs wallons.

La responsabilisation des organismes assureurs wallons est prévue par le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé. Elle consiste à distinguer dans les subsides destinés au financement des frais de gestion une partie quantitative et une partie qualitative. La partie qualitative représente un pourcentage de la partie quantitative, qui peut être diminuée en fonction des résultats de l’évaluation qualitative de l’organisme assureur wallon concerné.

Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon soumis à avis met en œuvre ce principe de responsabilisation. Il détermine les modalités de l’évaluation qualitative des organismes assureurs wallons et les diminutions de financement qui peuvent leur être infligées sur base de cette évaluation.

 

Avis

Philosophie du projet.

Le Conseil approuve la volonté d’assurer aux affiliés des organismes assureurs wallons un service de qualité. Il est donc important qu’une évaluation qualitative puisse avoir lieu.

Le Conseil est par contre très dubitatif sur les conséquences que peut avoir cette évaluation qualitative. Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon met en effet en place un système de sanction financière, sous la forme d’une diminution du financement des frais de gestion. Cette diminution pourrait, à terme et dans le pire des cas, atteindre jusqu’à 20 % du financement.

Le Conseil considère que ce mécanisme pourrait être contreproductif. Il distingue mal comment une diminution du financement pourrait améliorer la qualité du service rendu aux affiliés. Améliorer la qualité des services nécessite des moyens financiers. La diminution du financement risque de placer les organismes assureurs wallons dans une situation financière délicate : ils pourraient ne plus avoir les ressources nécessaires pour apporter des améliorations qualitatives.

La sanction financière pourrait même avoir un effet « boule de neige », en ce sens qu’elle pourrait contraindre l’organisme assureur à adopter des mesures d’économies ayant un impact négatif sur la qualité.

Le Conseil recommande donc que l’évaluation qualitative ne soit plus abordée sous l’angle de la sanction, mais sous l’angle de l’incitation. Par exemple, on pourrait imaginer un système où le financement ne serait pas diminué en raison d’une mauvaise évaluation qualitative, mais serait au contraire majoré en cas de bonne évaluation qualitative. Une telle philosophie garantirait au minimum un maintien du niveau qualitatif, sans risque de voir celui-ci diminuer d’années en années, faute de moyens adéquats.

S’il faut envisager une sanction, celle-ci doit être adéquate et pertinente par rapport à l’objectif d’amélioration qualitative. Une sanction financière ne remplit pas ces caractéristiques.

 

Procédure d’évaluation qualitative.

L’évaluation qualitative repose sur l’examen par l’AVIQ d’une série de critères et sous-critères. Le Conseil estime que le contenu et les modalités de vérification de ces critères et sous-critères relèvent avant tout de négociations entre l’AVIQ et les organismes assureurs wallons. Le Conseil ne souhaite pas se prononcer sur ce point.

Toutefois, le Conseil tient à attirer l’attention sur un point précis. La vérification des critères et sous-critères entraine la récolte un certain nombre de données à communiquer à l’AVIQ par les organismes assureurs. Cela implique qu’ils doivent consacrer du temps et des moyens pour répondre aux demandes de l’AVIQ dans le cadre de l’évaluation qualitative. Il convient d’éviter au maximum les lourdeurs administratives. Il ne faudrait pas que les exigences de l’AVIQ détournent des moyens actuellement consacrés aux affiliés et à la qualité des services. En d’autres termes, la vérification des critères et sous-critères ne doit pas peser sur les organismes assureurs wallons, au détriment de la qualité des services aux affiliés.

 

Nécessité d’un recours.

L’évaluation qualitative d’un organisme assureur wallon peut être lourde de conséquences, puisqu’elle est susceptible d’amener une diminution importante du financement de ses frais de gestion.

Or, le Conseil constate qu’il n’existe pas de recours spécifique prévu pour contester sur le fond l’évaluation qualitative réalisée par l’AVIQ. Il est essentiel et indispensable qu’un tel recours devant un organe indépendant soit mis en place. Les organismes assureurs wallons doivent disposer de la possibilité de faire entendre leurs moyens de défense par rapport à une évaluation qualitative réalisée par l’AVIQ.

 

Evaluation du mécanisme.

Le Conseil constate que le mécanisme de responsabilisation des organismes assureurs wallons est mis en place sans aucune mesure d’évaluation dudit mécanisme.

Le Conseil estime que ce mécanisme doit être évalué afin de déterminer s’il a réellement un effet sur la qualité des prestations des organismes assureurs wallons. L’évaluation du mécanisme doit aussi porter sur la charge administrative qu’il impose aux organismes assureurs wallons, et sur son impact financier pour ces organismes.

L’évaluation du mécanisme devrait être réalisée au plus tard en 2030, après deux années complètes de mise en œuvre.

 

Conclusion

En conclusion, le Conseil approuve les dispositions du projet d’arrêté du Gouvernement wallon qu’il a examinées, moyennant la prise en considération des remarques reprises dans le présent avis :

  • Ne pas envisager l’évaluation qualitative dans une optique de sanction financière, mais sous l’angle d’un incitant financier ;
  • Veiller à ce que l’évaluation qualitative n’aboutisse pas à une lourdeur administrative excessive pour les organismes assureurs wallons ;
  • Prévoir un recours réel sur le fond contre l’évaluation qualitative réalisée par l’AVIQ ;
  • Prévoir une évaluation du mécanisme.

 


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