Avant-projet de décret relatif à la lutte contre les discriminations
Avant-projet de décret relatif à la lutte contre les discriminations pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Mise en contexte générale
La demande d’avis porte sur deux textes identiques :
- L’avant-projet de décret relatif à la lutte contre les discriminations. Ce texte concerne les compétences attribuées directement à la Région par la loi de répartition de compétences.
- L’avant-projet de décret relatif à la lutte contre les discriminations pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Ce texte concerne les compétences transférées à la Région wallonne par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce texte ne s’applique pas au territoire de la Communauté germanophone.
Le décret vise à instaurer un cadre général, cohérent, renforcé et modernisé de lutte contre les discriminations dans l’ensemble des matières relevant des compétences de la Wallonie réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
Il poursuit un double objectif :
- Garantir l’égalité de traitement entre toutes les personnes, dans les compétences wallonnes ;
- Harmoniser et actualiser le droit wallon à la lumière des évolutions récentes du droit européen et international.
Ce texte intègre la transposition de plusieurs directives européennes récentes : à savoir la Directive 2023/970 sur l’égalité salariale et la transparence, la Directive 2024/1385 sur la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les Directives 2024/1499 et 2024/1500 sur le renforcement des organismes pour l’égalité. Il tient également compte de la réforme du Code pénal et tend vers davantage de cohérence entre les législations anti-discrimination des différentes entités fédérées belges et de l’Autorité fédérale.
Ce décret abroge et remplace le décret du 6 novembre 2008. En effet, la structure du décret a été intégralement revue afin de la rendre plus logique, claire et cohérente. De nouveaux chapitres ont été ajoutés et la numérotation a été intégralement mise à jour. L’intitulé du décret est également actualisé. Par conséquent, ce nouveau texte renforce la lisibilité de la législation wallonne anti-discrimination et ainsi, accroit la sécurité juridique dans cette matière fondamentale.
Avis
Le Conseil se réjouit de la sortie de ces textes, qui ont pour objectif de lutter plus efficacement contre les discriminations. Il a cependant plusieurs points d’attention à relever.
Tout d’abord, il demande que le CCWPSH soit également consulté par le Gouvernement au début de chaque législature pour l’élaboration d’un ou plusieurs plans ou programmes d’actions visant à lutter contre les discriminations, en le mentionnant nommément dans le texte.
Notion d’aménagement raisonnable
Ensuite, il tient à soulever un problème de confusion entre la notion d’accessibilité et celle d’aménagement raisonnable au sein de l’article 18. En effet, celui-ci stipule :
« Les organismes visés par le présent décret garantissent l’accessibilité effective de leurs services. Cette accessibilité comprend, le cas échéant, la mise en place d’aménagements raisonnables et couvre également l’accessibilité numérique. »
Or, il est important de faire la distinction entre les deux notions. L’accessibilité est un droit fondamental et une obligation ancrée dans la convention ONU, qui intervient en amont, dont le but est d’être mise en place de manière universelle et transversale. Les aménagements raisonnables quant à eux, viennent régler un problème individuel à la suite d’une discrimination signalée liée à un besoin propre.
Pour remédier à cette confusion, la phrase en question de l’article 18 pourrait être libellée comme suit :
« Cette mise en accessibilité ne fait pas obstacle à la nécessité de mettre en place, le cas échéant, des aménagements raisonnables et couvre également l’accessibilité numérique ».
La réalisation de l’obligation d’accessibilité doit se faire de manière progressive mais régulière. Les autorités sont notamment tenues à une obligation de résultat.
Concrètement, ce n’est pas parce qu’une structure a mis en place un aménagement raisonnable qu’elle n’est pas discriminatoire face à une autre personne rencontrant un problème d’accessibilité différent. Ainsi, le manque d’accessibilité constitue une discrimination, de manière indépendante de toute demande d’aménagement raisonnable, lorsque la mise en accessibilité ne fait l’objet d’aucune amélioration sur une période donnée, sans justification raisonnable.[1]
Toujours concernant les aménagements raisonnables, le Conseil met le doigt sur une éventuelle faille juridique qui risquerait de porter préjudice aux aidants proches.
Ainsi, l’article 2, 14°, définit la discrimination par association de la manière suivante : « la situation dans laquelle une personne est discriminée sur la base d’un ou plusieurs critères protégés auxquels correspondent ou qui sont imputés à une personne avec laquelle elle est associée ».
Or, outre la formulation de cet extrait qui mériterait à être éclaircie, l’article 2, 9° définit les aménagements raisonnables en les liant uniquement aux personnes en situation de handicap. Cela voudrait dire que les aménagements raisonnables ne concernent légalement pas les aidants proches, qui selon la jurisprudence de la cour de justice européenne peuvent désormais en bénéficier en prétendant, par exemple, à un aménagement d’horaire de travail.
Cela irait à l’encontre des principes de non-discriminations à l’égard des aidants-proches. Cela a notamment fait l’objet d’un arrêt de la Cour de justice européenne de 2025, qui statue ainsi :
« Un employeur est tenu, pour assurer le respect du principe d’égalité des travailleurs et de l’interdiction de discrimination indirecte visée à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette directive, d’adopter des aménagements raisonnables, au sens de l’article 5 de ladite directive, à l’égard d’un employé qui, sans être lui-même handicapé, apporte à son enfant atteint d’un handicap l’assistance lui permettant de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état, pourvu que ces aménagements n’imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée. »[2]
Au vu de ces éléments, le Conseil demande que le texte soit revu afin que les aidants proches puissent également prétendre par association aux aménagements raisonnables. Concrètement le conseil propose de définir expressément la notion d’aménagement raisonnable par association en introduisant un art.2 9 bis libellé comme suit : mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à un aidant proche d’apporter l’aide nécessaire à une personne handicapée, et d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée ».
Le commentaire des articles doit préciser que la notion d’aidant proche doit, a minima, se référer à la définition d'aidants proches établie par la loi du 12 mai 2014 selon laquelle : "L'aidant proche est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée" (reconnaissance simple).
L’article 4 6° qui précise que le refus d’aménagement raisonnable est constitutif d’une discrimination devrait utilement être complété par « ou des aménagements raisonnables par association ».
Enfin, l’article 14 du présent décret doit lui aussi être adapté et remplacé de la manière suivante : une personne en situation de handicap, ou son aidant proche doit bénéficier de la mise en place de tout aménagement, si celui-ci ne nécessite pas une charge disproportionnée. Le caractère disproportionné de l’aménagement sera évalué au regard du Protocole entre l’Etat fédéral et les entités fédérées relatif au concept d’aménagement raisonnable du 19 juillet 2007.
La charge de la preuve
Par ailleurs, le Conseil se pose une question sur la charge de la preuve. Le texte prévoit que c’est désormais au service à prouver qu’il est accessible et non à la personne discriminée de démontrer le manque d’accessibilité. Dans les faits, le Conseil se demande comment cela sera mis en œuvre concrètement.
Remarques juridiques
Enfin, le Conseil souhaite ajouter quelques remarques d’ordre juridique. Tout d’abord, il lui semble important de définir les critères de discrimination au sein du décret, pour plus de clarté.
Il lui semble également primordial que le décret définisse les critères auxquels un aménagement doit répondre en faisant explicitement référence au protocole du 19 juillet 2007.[3] En effet, celui-ci décrit les critères auxquels l’aménagement doit répondre et mentionne les indicateurs sur la base desquels le caractère raisonnable (entre autres) doit être évalué.
Afin d’intégrer les références au Protocole dans le décret wallon relatif à la lutte contre les discriminations, le Conseil propose de compléter l’article 2 9° du décret qui reprend la notion d’aménagement raisonnable par une phrase, telle :
« Les critères auxquels l'aménagement doit répondre et les indicateurs sur la base desquels le caractère raisonnable de celui-ci doit notamment être évalué sont énoncés dans le Protocole entre l’Etat fédéral et les entités fédérées relatif au concept d’aménagement raisonnable du 19 juillet 2007 ».
A tout le moins, l’exposé des motifs pourrait y faire référence.
Ensuite, les sanctions pénales sont définies uniquement pour les personnes physiques. Le Conseil préconise donc que celles-ci soient élargies aux personnes morales, afin d’englober des entreprises, ASBL, ou encore des communes dans le processus.
Conclusion
En conclusion, le Conseil approuve l’avant-projet de décret, en tenant compte des remarques détaillées ci-dessous :
- La consultation du CCWPSH pour l’élaboration des plans d’actions contre les discriminations ;
- Une modification de l’article 18 pour clarifier les termes d’accessibilité et d’aménagements raisonnables ;
- Une révision du texte au sujet des aménagements raisonnables par association ;
- Une définition claire des critères de discriminations ;
- Une définition claire des critères auxquels un aménagement doit répondre ;
- Les conséquences de discriminations étendues aux personnes morales ;
[1] La cour européenne des droits de l’Homme (Arrêt Arnar Helgi Lurusson c. Island du 31 mai 2022) et le Comité ONU des droits des personnes handicapées (General comment n°2 relatif à l’accessibilité)
[2] Arrêt de la Cour du 11 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione – Italie) – GL/AB SpA, parue dans le Journal officiel de l’Union européenne le 10 novembre 2025 (C/2025/5801).
[3] Moniteur belge du 20 juillet 2007 – protocole relatif au concept d’aménagement raisonnable entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale ; la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap.
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