Avant-projet de décret du XXX modifiant l’article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, relatif à la transposition partielle de la directive 2024/1346 du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale et clarifiant les conditions d’admissibilité aux prestations visées au livre IV
Mise en contexte générale
Le Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap est consulté par le Cabinet du Ministre COPPIETERS concernant un avant-projet de décret du XXX modifiant l’article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, relatif à la transposition partielle de la directive 2024/1346 du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale et clarifiant les conditions d’admissibilité aux prestations visées au livre IV.
L’article 275 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé définit les conditions générales pour pouvoir être bénéficiaire des prestations régionales en matière de handicap.
L’avant-projet de décret :
- Précise certaines notions (apatride, réfugié, etc…) sans en modifier le sens ;
- Etend le bénéficie des prestations régionales aux demandeurs du statut de protection internationale ;
- Intègre dans le texte une disposition relative aux mineurs d’âge, qui correspond à une pratique constante de l’AVIQ fondée sur les obligations internationales de la Belgique.
Avis
Philosophie du projet.
Le Conseil constate que l’avant-projet de décret vise à mettre la législation régionale en conformité avec le droit européen. Le Conseil approuve dès lors la volonté du Gouvernement wallon de mettre en œuvre les obligations européennes de la Région wallonne.
Elargissement aux demandeurs d’une protection internationale.
Le Conseil tient à rappeler que la situation de handicap ne concerne pas que les ressortissants belges. Toute personne, quelle que soit sa nationalité ou son droit à séjourner en Belgique, peut connaître une situation de handicap.
Le Conseil accueille donc très favorablement l’extension du bénéfice des prestations régionales aux personnes en situation de handicap en demande d’un statut de protection internationale.
Le Conseil s’interroge toutefois sur l’impact d’un refus du statut de protection internationale. Le Conseil estime qu’il serait inadmissible de retirer le bénéfice des prestations régionales en matière de handicap à une personne qui se voit refuser le statut de protection internationale. Ce refus ne met en effet pas fin à la situation de handicap. Tant que la personne en situation de handicap reste sur le territoire wallon, elle doit pouvoir continuer à bénéficier des prestations régionales, quelle que soit l’évolution de son statut. Il importe donc de clarifier le texte pour éviter toute perte de droits.
Budget.
L’extension du bénéfice des prestations régionales aux personnes en situation de handicap en demande d’un statut de protection internationale implique de nouvelles demandes d’interventions. Cela signifie qu’une augmentation du budget alloué à l’AVIQ pour faire face à ces dépenses nouvelles est nécessaire.
Le Conseil tient ici à rappeler un élément évoqué dans son avis d’initiative n° 5 rendu le 5 janvier dernier : « En effet, d’une part la Convention ONU enjoint aux Etats parties d’agir « Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, au maximum des ressources dont il dispose (…) en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits. », d’autre part, tous les organes officiels du Conseil de l’Europe et des Nations Unies rappellent systématiquement qu’un Etat ne peut pas faire dépendre l’effectivité d’un droit fondamental de l’état de ses finances publiques. Au contraire, l’Etat doit construire son budget de telle manière que les droits fondamentaux participant à la dignité humaine soient prioritairement financés. A titre d’exemple, le Comité européen des droits sociaux a rappelé à la Belgique que même pour les droits dont la réalisation est extrêmement complexe et particulièrement onéreuse, « les mesures prises par l’Etat pour atteindre les objectifs de la Charte doivent remplir les trois critères suivants : (i) une échéance raisonnable, (ii) des progrès mesurables et (iii) un financement utilisant au mieux les ressources qu'il est possible de mobiliser ». Il rappelle également que « les Etats parties doivent en outre être particulièrement attentifs à l’impact des choix opérés par eux sur les groupes dont la vulnérabilité est la plus grande » et qu’ils doivent prendre des « initiatives concrètes propres à permettre le plein exercice des droits reconnus par la Charte » (Voy. FIDH c. Belgique, réclamation n° 75/2011, décision sur le bien-fondé du 18 mars 2013 , §147). ».
Il appartient donc au Gouvernement wallon de dégager les moyens budgétaires nécessaires pour faire face aux demandes nouvelles induites par la modification décrétale envisagée. Il serait inconcevable d’ouvrir des droits sans en assurer le financement.
Conclusion
En conclusion, le Conseil approuve les dispositions de l’avant-projet de décret qu’il a examinées, moyennant une clarification du texte pour éviter toute perte du bénéfice des prestations régionales pour les personnes résidentes en Wallonie.
Le Conseil tient à rappeler la nécessité de dégager un budget ad hoc pour répondre aux demandes nouvelles issues de la modification décrétale.
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