Avis 0060

Publié le 1 septembre 2026 à 08:58

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon du (…) insérant l’article 1019/1 relatif aux modalités de versement de la subvention accordée aux entreprises de travail adapté dans le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé

 

Mise en contexte générale

 

Le Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap est consulté par le Cabinet du Ministre COPPIETERS concernant un projet d’arrêté du Gouvernement wallon du (…) insérant l’article 1019/1 relatif aux modalités de versement de la subvention accordée aux entreprises de travail adapté dans le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé.

Chaque année, les entreprises de travail adapté perçoivent une subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production. Cette subvention est calculée selon des critères déterminés pour chaque entreprise de travail adapté (voir art. 1016 à 1018 du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé).

Au cours de l’année concernée, cette subvention est intégralement payée sous la forme d’avances fixes. (voir article 1019 du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé).

Pour le 31 mars de l’année suivante, l’entreprise de travail adapté doit envoyer à l’AVIQ un dossier justificatif de l’utilisation de la subvention. Lorsque le montant des avances est supérieur à la subvention finale admise et calculée par l’AVIQ, l’entreprise de travail adapté doit reverser le trop-perçu, le cas échéant avec des intérêts.

Le mécanisme actuel pénalise les entreprises de travail adapté qui perçoivent des avances trop importantes : elles doivent rembourser le trop-perçu, le cas échéant avec des intérêts, alors qu’elles n’ont aucune prise sur le montant des avances versées.

Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon soumis à avis veut remédier à cette situation.

Pour chaque avance, l’entreprise de travail adapté peut demander à ne pas recevoir le montant fixe, mais un montant qu’elle choisit, inférieur au montant fixe. Cette demande est adressée à l’AVIQ. L’entreprise de travail adapté peut, à sa demande, récupérer sur une avance suivante la différence entre l’avance fixe et le montant qu’elle a choisi.

 

Le choix du montant des mensualités ne permet pas de dépasser le montant de la subvention calculée pour l’année en cours.

La subvention contrôlée l’année suivante par l’AVIQ correspond aux avances effectivement versées. Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante un éventuel manque à gagner sur une année. L’entreprise de travail adapté qui demande des avances trop basses ne peut donc pas réclamer le manque à gagner sur l’année suivante.

 

Avis

 

Philosophie générale du projet.

Le Conseil constate que le mécanisme actuel des avances conduit à verser à certaines entreprises de travail adapté des montants supérieurs à leurs besoins. Ce mécanisme entraîne l’immobilisation de sommes plus ou moins importantes, en fonction de l’entreprise de travail adapté concernée, pour une période relativement longue, puisque la récupération des montants non justifiés est organisée par triennat.

Le Conseil estime par ailleurs qu’il est injuste de pénaliser l’entreprise de travail adapté qui reçoit des avances excessives, alors qu’elle n’a aucune prise ni sur le montant de ces avances, ni sur le moment de la récupération.

La proposition d’arrêté du Gouvernement wallon constitue dès lors pour le Conseil une avancée positive, puisqu’elle permet de remédier à l’immobilisation d’excédents de subventions par rapport aux besoins, et d’éviter aux entreprises de travail adapté des pénalités injustes.

 

Annualité du mécanisme.

Le mécanisme proposé permet aux entreprises de travail adapté d’adapter les montants des avances à leurs besoins. Dans ce cadre, elles peuvent demander à percevoir une avance inférieure au montant fixe prévu par défaut, et demander à récupérer sur une avance ultérieure la partie non demandée du montant fixe prévu par défaut.

Le report de récupération sur une avance ultérieure n’est toutefois possible que pour les avances versées au cours de la même année civile. Il en résulte que, si une entreprise de travail adapté a demandé pour une année déterminée des montants d’avances inférieurs aux montants fixes prévus par défaut, elle ne peut reporter sur les avances de l’année suivante la partie non demandée des montants fixes prévus par défaut.

 

Le Conseil regrette cette interdiction du report de récupération d’une année sur l’autre.

 

Perte des montants non demandés.

Le projet d’arrêté prévoit que la vérification de la justification des frais exposés s’effectue non pas sur le montant initial de la subvention, qui sert de base au calcul des avances fixes par défaut, mais sur base des avances effectivement versées. Concrètement, cela signifie que la partie non demandée de la subvention initiale est définitivement perdue une fois l’année écoulée.

Cette perte n’est pas sans conséquence pour les entreprises de travail adapté. En effet, si elles peuvent justifier d’un montant de frais supérieur à celui des avances demandées, elles ne peuvent pas récupérer, à concurrence de ces frais, la partie non demandée du montant initial de la subvention.

Le Conseil estime que cette impossibilité de récupérer, avec justification des frais, la partie non demandée de la subvention, constitue un frein pour l’adhésion des entreprises de travail adapté. Dès lors, pour éviter les éventuelles pertes de subventions, les entreprises de travail adapté soit demanderont des avances supérieures à leurs besoins, soit n’introduiront aucune demande et continueront à percevoir le montant fixe des avances.

En d’autres termes, le Conseil aurait souhaité que le texte autorise les entreprises travail adapté à récupérer, au moment de la vérification des frais exposés, la partie non demandée de la subvention initiale, dans la limite des frais justifiés non couverts par les avances. A défaut, le Conseil craint que l’utilisation du mécanisme de demande du montant des avances ne soit pas ou très peu utilisé en pratique par les entreprises de travail adapté.

 

Conclusion

 

En conclusion, le Conseil approuve le projet d’arrêté du Gouvernement wallon du (…) insérant l’article 1019/1 relatif aux modalités de versement de la subvention accordée aux entreprises de travail adapté dans le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, compte tenu des points d’attention repris dans le présent avis.

Bien que cela ne soit pas l’objet de l’arrêté soumis à avis, le Conseil souhaite également qu’une réflexion soit menée sur la possibilité de mutualiser le montant non dépensé des subventions, afin d’apporter à chaque entreprise de travail adapté des moyens en adéquation avec ses besoins, et de soutenir la création et le maintien de l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur.