Avis 0067

Publié le 20 octobre 2026 à 08:10

Avant-projet de décret adaptant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au nouveau Code pénal

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon du … [date] modifiant l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Avant-projet de décret adaptant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale au nouveau Code pénal

 

Mise en contexte générale

 

Le Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap est consulté par le Cabinet du Ministre DESQUESNES concernant un avant-projet de décret adaptant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au nouveau Code pénal, un projet d’arrêté du Gouvernement wallon du … [date] modifiant l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et un avant-projet de décret adaptant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale au nouveau Code pénal.

Le nouveau Code pénal est entré en vigueur au 1er septembre 2026. Ce nouveau Code pénal revoit complètement l’organisation des peines, désormais réparties en 8 niveaux. Cette nouvelle organisation des peines impose la révision des peines prévues par la législation régionale.

Les textes soumis à l’avis du Conseil ont pour objectif de mettre le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, en conformité avec la nouvelle échelle des peines.

 

Avis

 

Philosophie générale du projet.

En son avis n° 57 du 9 juillet 2026, le Conseil s’est déjà prononcé sur un avant-projet de décret visant à mettre le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé en conformité avec le nouveau Code pénal.

Le Conseil approuve la volonté du Gouvernement de poursuivre le travail de mise en conformité de la législation régionale par rapport au nouveau Code pénal. Le Conseil estime que faire référence aux niveaux de peines prévus par le nouveau Code pénal est indispensable pour maintenir l’effectivité des infractions prévues dans la législation régionale.

Pour ce qui concerne les textes soumis à son avis, le Conseil constate que la plupart des infractions prévues ne concernent pas spécifiquement les personnes en situation de handicap. Le Conseil ne s’estime dès lors pas compétent pour se prononcer sur la mise en conformité des peines prévues pour ces infractions avec le nouveau Code pénal.

Le Conseil limite donc son avis aux infractions susceptibles d’avoir un impact spécifique pour les personnes en situation de handicap.

 

Peines pour non-respect des dispositions contenues dans les règlements communaux.

L’article L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet au conseil communal de prévoir des sanctions pénales pour non -respect de ses règlements. Ces peines sont de niveau 1.

Le Conseil approuve pleinement cette possibilité : une règle est effective et respectée s’il existe une sanction adéquate, y compris une sanction pénale, envers celui qui ne s’y conforme pas. Les règlements communaux étant susceptibles de contenir des dispositions en faveur des personnes en situation de handicap, il est indispensable que la violation de ces dispositions soit sanctionnée.

Le Conseil souhaite toutefois une cohérence dans le niveau des peines. Les infractions prévues dans le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé sont sanctionnées d’une peine de niveau 2 notamment lorsque le comportement illicite est susceptible de porter atteinte à la sécurité physique, psychique ou matérielle des personnes en situation de handicap. Une même peine de niveau 2 devrait s’appliquer lorsque le comportement illicite susceptible de porter atteinte à la sécurité physique, psychique ou matérielle des personnes en situation de handicap est prévu par un règlement communal.

Le Conseil demande donc que les conseils communaux aient la possibilité de prévoir des peines de niveau 2 dans leurs règlements, dès lors que la sécurité des personnes en situation de handicap peut être atteinte.

 

Droit de vote des personnes en situation de handicap.

L’article 29, point a) de la Convention ONU du 12 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées prévoit :

« Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent :

  1. a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures :
  2. i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ;
  3. ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies ;

iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter ; ».

Le Conseil salue dès lors l’article L4162-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui sanctionne l’exclusion abusive des registres électoraux. Les personnes en situation de handicap peuvent en effet être victimes de ce genre d’exclusion par le seul fait de leur handicap, alors qu’une telle exclusion n’est possible que si elle est décidée expressément par un juge dans le cadre de la législation relative aux personnes protégées.

Le Conseil constate que l’infraction prévue à l’article L4162-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation repose sur l’utilisation de faux documents. Elle est punie d’une peine de niveau 1 ou 2. Or, le faux en écriture est sanctionné par le Code pénal d’une peine de niveau 3 (voir article 451 du Code pénal). Dès lors que l’exclusion abusive d’une personne en situation de handicap porte délibérément atteinte à un de ses droits fondamentaux, le droit de vote, le Conseil estime qu’en cohérence avec le Code pénal, la peine encourue devrait être de niveau 3.

Par ailleurs, le Conseil constate que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne prévoit aucune sanction pénale pour manque d’accessibilité au vote dans tous ses aspects (bureau de vote, bulletins de vote, environnement du bureau de vote, etc…). Or, un vote accessible est indispensable pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer elles-mêmes, sans procuration, leur droit de vote. Afin de garantir cette accessibilité, il est nécessaire de prévoir des sanctions pénales à l’encontre des personnes chargées de l’organisation des élections qui ne veilleraient pas à l’accessibilité au vote, privant ainsi les personnes en situation de handicap de leur droit de vote.

Des sanctions pénales devraient être également prévues à l’encontre des présidents et membres des bureaux de vote qui entraveraient l’exercice de leur droit de vote par les personnes en situation de handicap.

Ces mesures nécessaires pour garantir pleinement l’exercice de leur droit de vote par les personnes en situation de handicap doivent être adoptées et entrer en vigueur avant les prochaines élections. Le Conseil se tient disponible pour discuter de l’élaboration des futures mesures.

 

Conclusion

 

En conclusion, le Conseil approuve l’avant-projet de décret adaptant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au nouveau Code pénal, le projet d’arrêté du Gouvernement wallon du … [date] modifiant l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et l’avant-projet de décret adaptant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale au nouveau Code pénal, moyennant les modifications suivantes :

  • La possibilité pour les communes de prévoir, dans leurs règlements, des peines de niveau 2 dès lors que la sécurité des personnes en situation de handicap peut être atteinte ;
  • Une peine de niveau 3, par cohérence avec le Code pénal, pour les infractions visées à l’article L4162-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le Conseil demande par ailleurs que des mesures soient adoptées, sanctions pénales à l’appui, pour garantir l’accessibilité au vote des personnes en situation de handicap, et le plein exercice par ces personnes de leur droit de vote.